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 Ce que dit la loi

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poison ivi
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MessageSujet: Ce que dit la loi   Ce que dit la loi Icon_minitime17/9/2009, 21:25

- Introduction sur la dangerosité des Air Soft Guns
- Décret n° 99-240 du 24 mars 1999

Introduction sur la dangerosité des Air Soft Guns

Les Air Soft Guns sont des REPLIQUES FACTICES d'armes à feu.

Reproduits fidèlement à l'échelle 1/1, les Air Soft Guns sont construits en matériaux composites et en métal. S'ils ont l'aspect visuel de leurs modèles originaux, ils n'en partagent pas le mode de fonctionnement : en effet, les Air Soft Guns tirent des BILLES en PLASTIQUE de 6 mm de diamètre propulsées soit par du gaz comprimé soit par de petits moteurs électriques alimentés par batterie (type véhicules de modélisme).

Les Air Soft Guns sont destinés au tir de loisir, sur cibles ou en plein air, et requièrent le port de lunettes de protection. En France, la vente et l'acquisition des Air Soft Guns est réglementée par le décret du 24 mars retranscris ci-dessous.

Malgré leur aspect impressionnant, les Air Soft Guns ne sont absolument PAS DANGEREUX pour peu que l'on respecte certaines règles élémentaires de sécurité et de bon sens (ne pas viser une personne ou un animal, ne pas laisser ces répliques à la portée des enfants, ne pas les utiliser dans des lieux publics etc...).
Une notice est incluse dans chaque emballage expliquant le fonctionnement et les règles de sécurité concernant ces modèles d'armes factices.
L'énergie développée par les Air Soft Guns est inférieure à 2 joules... Pour information, l'énergie développée par les carabines à plomb de fête foraine est d'environ 10 joules...

En définitive, les Air Soft Guns ne sont rien d'autre que des JOUETS, mais exclusivement réservés aux ADULTES !

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu [ ↑ Remonter ]

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art.1er - L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joules et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions : "Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : Ne jamais diriger le tir vers une personne".

Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe :
1. Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2. Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.

Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999

Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU

Le ministre de l'intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
MARYLISE LEBRANCHU

Le secrétaire d'Etat à l'industrie
CHRISTIAN PIERRET
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MessageSujet: Re: Ce que dit la loi   Ce que dit la loi Icon_minitime8/8/2010, 14:42

Ce que dit la loi Jeunes10
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MessageSujet: Re: Ce que dit la loi   Ce que dit la loi Icon_minitime16/10/2011, 22:22

la suite:


Mineurs : le ministère de la Justice répond à la FFA



Le courrier adressé par la FFA au Conseil d’État, le 20 juin 2010, a suivi son chemin jusqu’au ministère de la Justice, qui vient de donner sa réponse quant à l’interprétation du décret 99-240 et la position des mineurs devant l’airsoft. Dans le cadre de la législation actuelle, cette réponse est sans ambiguïté. Aussi la FFA vient d’entreprendre les premières démarches afin d’élargir les possibilités offertes aux jeunes. La partie est loin d’être gagnée, mais cet objectif leur permettrait de participer aux différents challenges de tir, lors des manifestations de plus en plus souvent organisés dans l’Hexagone.

Courrier adressé au Conseil d’État :

Le loisir ou « jeu d’airsoft » connait, dans notre pays, un succès grandissant. Version moderne des jeux de rôles scénarisés, il se pratique avec des répliques, dites « armes factices », dont la puissance est inférieure à 2 joules. De récents débordements, qui ont été largement relatés par les médias, nous ont incité à la création de notre fédération, en novembre dernier (ndlr : 2009), afin de tenter d’organiser ce loisir et de l’assoir sur des bases saines. Le décret 99-240 encadre parfaitement la commercialisation de ces répliques, et nous en sommes les ardents défenseurs. Mais ce décret stipule, dans son article 2, que : « La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er de présent décret sont interdites. » Différentes interprétations de ce texte nous amènent à poser ces questions :
Est-ce que ce décret ne concerne « que » les activités commerciales ?
Notre fédération, de même que la FFTir, seraient-elles en infraction si, dans le cadre de manifestations organisées par elles, et afin de promouvoir le tir de loisir et le tir sportif airsoft, elles prêteraient, le temps de ces rencontres, des répliques à des mineurs. Ce « prêt » serait-il assimilé à une mise à disposition à titre gratuit ?
Un père de famille est-il en infraction quand, sous sa propre autorité, il met à disposition de son fils, mineur, une réplique dont il est le propriétaire ?

La réponse du ministère de la Justice :

Les services du Conseil d’Etat ont adressé au ministère de la Justice et des Libertés sont courrier relevant des difficultés d’interprétation du décret n°99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une réplique à feu. L’article 5 dudit décret prévoit « qu’est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ». Sont visés les objets ayant l’apparence d’une réplique à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules. Le principe d’interprétation stricte du droit pénal conduit à conclure à l’interdiction de la mise à disposition des mineurs, même à titre gratuit, de tels objets et ce, en toutes circonstances. Ainsi, le prêt lors des manifestations organisées par des fédérations doit être assimilé à la mise à disposition à titre gratuit, pratique que le décret cité interdit à l’égard des mineurs.





conclusions:Mineurs egal en infraction pure et simple si répliques dans les mains.pas de ventes ,ni de prêt même si papa le veut bien.
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MessageSujet: Re: Ce que dit la loi   Ce que dit la loi Icon_minitime16/10/2011, 22:25

du port des uniformes et des insignes.Ici il s'agit des uniformes et insignes de la police et de l'armée française.MAIS attention au fait que par extention cela peut être assimilable à en cas de doute sur l'origine de l'uniforme.


CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;
2º D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;
3º D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

CODE PENAL
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
Article R643-1

Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

CODE PENAL
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
Article R645-1

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une réplique soumise à autorisation ;
2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.


voila qui est clair.
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